J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2000
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Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion construction
NOR : MEST0010461V
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 11 du 18 février 2000 ;
Protocole d'accord du 18 décembre 1997 ;
Avenant du 18 février 2000 au protocole d'accord du 18 décembre 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 11 : durée et aménagement du temps de travail ;
Protocole d'accord modifié par un avenant : adhésion de l'UNCMI et modification du champ d'application de la convention collective nationale ;
Les alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de la promotion-construction sont rédigés comme suit :
La présente convention nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles ;
Sont considérées comme entreprises de promotion immobilière pour la présente convention les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de construction. (Ces entreprises sont en principe référencées, dans le cadre de la Nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1-A, ou 70-1-B, ou 70-1-C, ou 70-1-D.) Sont également visées par la présente convention les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs (et qui sont classées en principe au code 70-01-C) ;
Sont considérées comme entreprises de construction de maisons individuelles pour la présente convention les entreprises dont l'activité principale est la conception, la commercialisation, auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de maisons individuelles en application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. (Ces entreprises sont à ce jour référencées en principe dans le cadre de la Nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1-A, 45-2-A, 45-2-B.)
Il est précisé que les entreprises de construction de maisons individuelles entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction sont celles définies par le protocole conclu le 18 décembre 1997, à l'exclusion d'entreprises procédant à l'exécution matérielle des travaux de construction.
Les entreprises assurant principalement une activité de constructeur de maisons individuelles qui appliquent une autre convention collective à la date de prise d'effet pour elles du présent avenant ont la possibilité de continuer à appliquer cette autre convention collective.
Cette option est réservée aux entreprises :
1. Qui appliquent une des conventions suivantes :
- convention collective nationale de l'immobilier ;
- convention collective nationale et régionale (ouvriers, ETAM ou ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ou des travaux publics ;
- convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;
- convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes d'HLM ;
- convention collective nationale des sociétés de crédit immobilier ;
- convention collective nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
- convention collective nationale des économistes de la construction et métreurs-vérificateurs ;
- convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres, experts fonciers et entreprises de photogrammètres privés ;
- convention collective nationale des banques ;
- convention collective nationale des agences générales d'assurance ;
- convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes ;
- convention collective nationale des cabinets d'architectes (étendue et élargie aux maîtres d'oeuvre en bâtiment) ;
- convention collective nationale des sociétés d'assurances.
2. Et qui ont fait connaître à leur personnel par tous moyens, dans les six mois de la prise d'effet du présent avenant pour les entreprises adhérentes à l'UNCMI ou de son extension pour les autres entreprises, qu'elles appliquent dans son intégralité une de ces conventions collectives.
Signataires :
Fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC) ;
Union nationale des constructeurs de maisons individuelles (UNCMI).
En ce qui concerne l'avenant no 11 :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFE-CGC et à la CFTC.
En ce qui concerne le protocole d'accord :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.
En ce qui concerne l'avenant au protocole d'accord :
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.